opencaselaw.ch

S1 23 47

IV

Wallis · 2024-10-21 · Français VS

S1 23 47 ARRÊT DU 21 OCTOBRE 2024 Tribunal cantonal du Valais Cour des assurances sociales Composition : Candido Prada, président ; Jean-Bernard Fournier et Christophe Joris, juges ; Delphine Rey, greffière en la cause X _________, recourant contre OFFICE CANTONAL AI DU VALAIS, intimé (refus de mesures d’ordre professionnel)

Sachverhalt

A. X _________, né en xxxx, titulaire d’un CFC d’agent de propreté, a travaillé auprès de l’entreprise A _________ SA du 13 juin 2017 au 30 juin 2020, date à laquelle son contrat de travail a pris fin pour des raisons économiques. En 2019, il avait fait une formation complémentaire pour être responsable d’équipe. Dès juillet 2020, il a bénéficié d’indemnités journalières de l’assurance-chômage (p. 7, 17, 43 ss, 56, 418 ss du dossier OAI). Le 8 février 2021, l’intéressé a déposé une demande de prestations AI auprès de l’Office cantonal AI du Valais (ci-après : OAI) indiquant être en incapacité de travail totale depuis le 12 janvier précédent en raison d’une sclérose en plaques diagnostiquée en juillet 2020 (p. 22 ss du dossier OAI). L’OAI a derechef recueilli les renseignements médicaux et économiques usuels. Dans le cadre du réseau mis en place entre le Service de réadaptation de l’OAI et l’assurance-chômage, l’assuré a pu bénéficier d’un bilan de compétences auprès du Centre d’Information et d’Orientation (CIO) destiné à étudier des pistes professionnelles adaptées. Les activités suivantes ont été évoquées : gestionnaire de commerce de détail dans le domaine automobile, courtier en immobilier, vendeur dans le domaine textile, agent de relation clientèle et gérance immobilière. Sur le plan des capacités, le CIO a retenu un niveau de CFC simple (p. 72 s, 100 s du dossier OAI). L’assuré a ensuite effectué un stage dans le domaine de l’immobilier, lequel s’est avéré être trop exigeant pour lui (p. 117 du dossier OAI). Dès fin novembre 2021, l’assuré a repris une activité de chef d’équipe auprès de son ancien employeur, A _________ SA. En raison de l’état de santé de l’assuré, l’employeur a mis un terme à cette collaboration avec effet au 31 janvier 2022 (p. 148 s, 151, 163 du dossier OAI). Un examen neuropsychologique effectué le 20 janvier 2022 a démontré une accentuation des troubles cognitifs de l’assuré, déjà mis en évidence lors du bilan de 2020, avec répercussion sur la capacité de travail (p. 158 ss du dossier OAI). Dans un rapport final du 3 mars 2022, le SMR a retenu les diagnostics incapacitants de sclérose en plaques de forme poussée-rémission et de troubles cognitifs modérés, ainsi que le diagnostic, sans influence sur la capacité de travail, de status post-néphrolithiase. Il a retenu, dans l’activité habituelle, une incapacité de travail totale du 13 février 2020 au 30 avril suivant, puis dès le 14 juillet 2020. Il a considéré que l’assuré disposait en

- 3 - revanche d’une capacité de travail de 50% dans une activité adaptée dès le 29 novembre 2021, date de la reprise de son activité habituelle qui n’avait plus cette caractéristique. Il a listé les limitations fonctionnelles suivantes : travail à mi-temps, position de travail alternée, port de charges occasionnel de 5 kg au maximum, pas de travaux lourds, pas de marche répétitive, ni prolongée, résistance au stress, activité simple ne requérant ni efforts physiques, ni charge organisationnelle et adaptation flexible à des requis variables, fatigabilité, pas d’activité en hauteur ou à risque de chute, pas d’escaliers à répétition, pas d’échafaudage, ni d’échelle et troubles cognitifs (p. 172 ss du dossier OAI). Après avoir pris connaissance de ce rapport, l’OAI a mis en place une mesure d’orientation auprès des ateliers St-Hubert dès le 2 mai 2022 afin d’effectuer un examen approfondi des possibilités professionnelles de l’assuré (p. 196 s du dossier OAI). L’intéressé a en outre bénéficié d’indemnités journalières pendant la durée de la mesure (p. 203 ss, 214 ss du dossier OAI). L’assuré travaillait de manière occasionnelle avec la société B _________ SA (p. 178 du dossier OAI). Une réinsertion professionnelle dans ce domaine n’était toutefois pas possible dès lors que l’assuré ne pouvait pas effectuer tous les travaux exigés par cette activité en raison de son état de santé (p. 188 du dossier OAI). Le 4 juin 2022, l’assuré a été victime d’un accident et a été mis en arrêt de travail total (p. 234 ss, 249 ss du dossier OAI). Il a repris la mesure d’orientation auprès des ateliers St-Hubert à partir du 1er novembre 2022 et jusqu’au 25 décembre suivant (p. 278, 297 s du dossier OAI). Du rapport final du 10 janvier 2023 de la Fondation St-Hubert, il ressort que l’assuré avait pu évaluer ses capacités dans le domaine de la mécanique et effectué un stage au C _________ à D _________ (entretien des extérieurs). L’assuré a donné satisfaction lors de la mesure et était un bon exécutant dans des tâches simples et basiques. L’acquisition de compétences complexes n’était en revanche pas envisageable. L’assuré devait évoluer dans un cadre de travail organisé (p. 308 s du dossier OAI). Dans un rapport du 17 janvier 2023, le coordinateur en réadaptation de l’OAI a rappelé que durant la mesure d’orientation aux ateliers St-Hubert plusieurs cibles professionnelles avaient été envisagées, à savoir employé de pompes funèbres, agent d’exploitation et ouvrier d’usine. Au terme de la mesure, l’assuré avait pour projet de poursuivre sa collaboration avec la société B _________ SA. Il était en outre en discussion avec la commune de E _________ pour un engagement. Cette postulation

- 4 - avait cependant peu de chances d’aboutir. L’assuré avait également la possibilité de postuler aux ateliers St-Hubert pour un taux d’activité de 50% avec d’excellentes chances d’engagement. Il n’envisageait cependant pas de le faire à ce stade. L’OAI a indiqué que les diverses cibles professionnelles envisagées par l’assuré ne demandaient pas de formation particulière, que ses capacités d’apprentissage étaient limitées, que les formations sur le tas ne permettaient pour la plupart pas d’améliorer la capacité de gain et qu’une capacité de travail de 50% excluait de facto une formation certifiante de type AFP ou CFC. Il a listé les cibles professionnelles suivantes : ouvrier de contrôle de production dans le domaine industriel, chauffeur-livreur de petits matériels, ouvrier à la pose de bracelets de montre, etc. L’assuré n’avait en outre pas d’attente pour un reclassement. L’OAI a renoncé à des mesures de reclassement dès lors que les conditions subjectives et objectives n’étaient pas remplies (p. 310 s du dossier OAI). Le 18 janvier 2023, l’OAI a rendu deux projets de décision séparés, l’un refusant à l’assuré des mesures d’ordre professionnel et l’autre lui octroyant une rente d’invalidité entière du 1er août 2021 au 28 février 2022 et une rente d’invalidité s’élevant à 56% d’une rente entière dès le 1er mars 2022. Dès le 29 novembre 2021, l’assuré disposait d’une capacité de travail de 50%, avec un rendement normal, dans une activité légère et adaptée. Après comparaison des revenus avec et sans invalidité, le degré d’invalidité s’élevait à 56%. En outre, les conditions subjectives et objectives à la mise en place d’un reclassement professionnel n’étaient pas remplies en l’espèce (p. 320 ss, 329 ss du dossier OAI). Par décision du 24 février 2023, l’OAI a confirmé son refus d’octroyer des mesures d’ordre professionnel à l’assuré (p. 355 ss du dossier OAI). Puis, par décision du 3 mars 2023, l’OAI a confirmé l’octroi d’une rente d’invalidité à l’assuré (p. 344 ss du dossier OAI). Lors d’un entretien téléphonique du 7 mars 2023, une collaboratrice de la Société Suisse de la sclérose en plaques SEP, au bénéfice d’une procuration en faveur de l’assuré, a informé le conseiller en réadaptation de l’OAI que l’assuré présentait des difficultés dans la recherche d’une situation professionnelle stable et a demandé s’il pouvait bénéficier d’une aide au placement (p. 341, 381 du dossier OAI). Le 14 mars suivant, l’assuré a informé le Service de réadaptation de l’OAI qu’il souhaitait bénéficier d’une telle mesure et qu’il déposerait une demande dans ce sens (p. 382 du dossier OAI). B. Le 29 mars 2023, X _________ a formé recours céans contre la décision de refus de mesures d’ordre professionnel du 24 février précédent, concluant, sous suite de frais et

- 5 - dépens, à son annulation et à l’octroi d’un reclassement professionnel au sens de l’article 17 LAI, subsidiairement à l’octroi d’une aide au placement au sens de l’article 18 LAI. Il a allégué qu’il remplissait les conditions du droit à un reclassement professionnel dès lors que son taux d’invalidité était supérieur à 20%, qu’il était jeune et motivé à se réinsérer dans une activité adaptée. A titre de moyens de preuve, il a requis l’édition du dossier AI et son interrogatoire. Dans sa réponse du 2 mai 2023, l’OAI a conclu au rejet du recours. Il a expliqué que l’aide au placement n’avait pas été accordée car le recourant n’avait formulé aucune demande en ce sens dès lors que son projet était de poursuivre sa collaboration avec la société B _________ SA, voire d’augmenter son taux d’activité auprès de cette entreprise. Pour le surplus, il a renvoyé à sa décision du 24 février 2023. En l’absence d’observations du recourant, l’échange d’écritures a été clos le 16 juin 2023.

Erwägungen (13 Absätze)

E. 1.1 Selon l'article 1 alinéa 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'AI (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI n'y déroge expressément. Posté le 29 mars 2023 (date du sceau postal), le présent recours à l'encontre de la décision du 24 février précédent a été interjeté dans le délai légal de trente jours (art. 60 LPGA), et auprès de l'instance compétente (art. 56 et 57 LPGA ; art. 69 al. 1 LAI ; art. 81a al. 1 LPJA). Il répond par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA), de sorte que la Cour doit entrer en matière.

E. 1.2 Au 1er janvier 2022, des modifications législatives et réglementaires ont été mises en vigueur dans le cadre du « développement continu de l’AI » (loi fédérale sur l’assurance-invalidité [LAI] [Développement continu de l’AI], modification du 19 juin 2020, RO 2021 705, et règlement sur l’assurance-invalidité [RAI], modification du 3 novembre 2021, RO 2021 706). Compte tenu de la date de la décision attaquée, c’est la nouvelle loi qui s’applique.

E. 2 A titre préalable, il est rappelé que selon une jurisprudence constante, le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue. Les faits survenus

- 6 - postérieurement et ayant modifié cette situation doivent faire l'objet d'une nouvelle décision administrative (ATF 136 V 24 consid. 4.3 ; 132 V 215 consid. 3.1.1 ; 130 V 445 consid. 1.2.1 ; 129 V 1 consid. 1.2 ; 121 V 362 consid. 1b). Il n'y a dès lors pas lieu de prendre en considération les faits survenus postérieurement au 24 février 2023.

E. 3 Le litige porte sur le refus de l’OAI d’allouer au recourant des mesures d’ordre professionnel au sens des articles 17 (reclassement) et 18 (aide au placement) LAI, en lien avec sa demande de prestations du 8 février 2021. La décision de rente d’invalidité n’a pas été contestée par le recourant.

E. 4.1 Le droit d’obtenir des mesures de réadaptation existe lorsque certaines conditions sont remplies. Parmi ces mesures de réadaptation, figurent notamment des mesures d'ordre professionnel (art. 8 al. 3 let. b LAI). L’article 8 alinéa 1 lettre a LAI précise que les mesures de réadaptation doivent être nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer la capacité de gain ou la capacité d’accomplir les travaux habituels. La mesure de réadaptation doit ainsi être appropriée à son but, du point de vue objectif et subjectif. Afin que la mesure soit efficace en termes de réintégration, la personne assurée doit donc disposer d’une capacité de réadaptation et avoir la volonté de se réadapter, respectivement avoir la capacité subjective à le faire (ATF 145 V 2 consid. 4.3.3 et les références citées). En l’absence de volonté de se réadapter, le droit à des mesures de réadaptation s’éteint sans que l’OAI doive préalablement mener une procédure de sommation prévue par l’article 21 alinéa 4 LPGA (arrêts du Tribunal fédéral 9C_59/2017 du 21 juin 2017 consid. 3.3 ; 8C_667/2015 du 6 septembre 2016 consid. 5.1 ; 8C_569/2015 du 17 février 2016 consid. 5.1 ; 8C_726/2015 du 19 janvier 2016 consid. 3.3). Si la personne devait changer de comportement et demander des mesures de réadaptation, elle peut s’annoncer de nouveau à l’OAI qui doit rendre une nouvelle décision (VALTERIO, Commentaire – Loi fédérale sur l’assurance invalidité (LAI), 2018, n ° 5 ad art. 8 LAI).

E. 4.2 Ensuite, des conditions spécifiques aux différentes mesures doivent également être remplies (art. 8 al. 1 let. b LAI).

E. 4.2.1 Selon l'article 17 alinéa 1 LAI, l'assuré a droit au reclassement dans une nouvelle profession si son invalidité rend cette mesure nécessaire et que sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être maintenue ou améliorée. Est réputé invalide au sens de l'article 17 LAI celui qui n'est pas suffisamment réadapté, l'activité lucrative exercée jusque-là n'étant plus raisonnablement exigible ou ne l'étant plus que

- 7 - partiellement en raison de la forme et de la gravité de l'atteinte à la santé. Le seuil minimum fixé par la jurisprudence pour l'ouverture du droit à une mesure de reclassement professionnel au sens de l’article 17 LAI est une diminution de la capacité de gain de 20% environ (ATF 139 V 399 consid. 5.3 et 124 V 108 consid. 2b, arrêt du Tribunal fédéral 9C_645/2016 du 25 janvier 2017 consid. 5.2). Par reclassement, la jurisprudence entend l'ensemble des mesures de réadaptation de nature professionnelle qui sont nécessaires et suffisantes pour procurer à la personne assurée une possibilité de gain à peu près équivalente à celle que lui offrait son ancienne activité. Sont réputées nécessaires et appropriées toutes les mesures de réadaptation professionnelle qui contribuent directement à favoriser la réadaptation dans la vie active. L'étendue de ces mesures ne saurait être déterminée de manière abstraite, dès lors qu'elles présupposent un minimum de connaissances et de savoir-faire et que seules entrent en ligne de compte, en vue de l'acquisition d'une formation professionnelle, celles qui peuvent s'articuler sur ce minimum de connaissances. Au contraire, il faut s'en tenir aux circonstances du cas concret. La personne qui peut prétendre au reclassement en raison de son invalidité a droit à la formation complète qui est nécessaire dans son cas, si sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être sauvegardée ou améliorée de manière notable (ATF 139 V 399 consid. 5.5, 124 V 108 consid. 2a p. 110). Pour déterminer si une mesure est de nature à maintenir ou à améliorer la capacité de gain d'un assuré, il convient d'effectuer un pronostic sur les chances de succès des mesures demandées (ATF 132 V 215 consid. 3.2.2 et les références). Des mesures d’ordre professionnel ne seront pas allouées si elles sont vouées à l'échec, selon toute vraisemblance (arrêt du Tribunal fédéral I 95/07 du 15 février 2008 consid. 4.3).

E. 4.2.2 S’agissant de l’aide au placement, l’article 18 alinéa 1 LAI (dans sa teneur au 1er janvier 2022) prévoit que l’assuré en incapacité de travail (art. 6 LPGA) et susceptible d’être réadapté a droit à un soutien pour rechercher un emploi approprié ou, s’il en a déjà un, pour le conserver. Du Message du Conseil fédéral concernant la modification de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité (Développement continu de l’AI) du 15 février 2017, il ressort que l’article 18 alinéa 1 LAI a fait l’objet d’une adaptation purement formelle et que les conditions d’octroi d’un placement restent inchangées (FF 2017 2482). Une mesure d’aide au placement se définit comme le soutien que l’administration doit apporter à l’assuré qui est entravé dans la recherche d’un emploi adapté en raison du handicap afférent à son état de santé. Il ne s’agit pas pour l’Office AI de fournir une place

- 8 - de travail, mais notamment de soutenir une candidature ou de prendre contact avec un employeur potentiel (arrêt du Tribunal fédéral 9C_28/2009 du 11 mai 2009 consid. 4). Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêts 8C_303/2009 du 14 décembre 2010 ; 9C_597/2010 du 7 février 2011 ; 9C_236/2012 du 15 février 2013), l’incapacité de travail exigée par l’article 18 alinéa 1 LAI pour ouvrir le droit à une aide au placement doit exister tant dans la profession ou le domaine d’activité antérieurs de la personne assurée, à teneur de l’article 6, première phrase LPGA, que dans une autre profession ou domaine d’activité, au sens de la seconde phrase de ce même article. Selon la jurisprudence, les raisons de santé pour lesquelles l'assuré rencontre des difficultés dans la recherche d'un emploi approprié entrent dans la notion d'invalidité propre à l'aide au placement si l'atteinte à la santé occasionne des difficultés dans la recherche d'un emploi au sens large (ATF 116 V 80 consid. 6a). Tel est le cas par exemple si, en raison de sa surdité ou de son manque de mobilité, l'assuré ne peut avoir un entretien d'embauche ou est dans l'incapacité d'expliquer à un employeur potentiel ses possibilités réelles et ses limites (par ex. les activités qu'il peut encore exécuter en dépit de son atteinte visuelle), de sorte qu'il n'aura aucune chance d'obtenir l'emploi souhaité (arrêt du Tribunal fédéral 9C_859/2010 du 9 août 2011 consid. 2.2). Lorsque la capacité de travail est limitée uniquement du fait que seules des activités légères peuvent être exigées de l'assuré, il faut qu'il soit entravé de manière spécifique par l'atteinte à la santé dans la faculté de rechercher un emploi (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 421/01 du 15 juillet 2002, consid. 2c in VSI 2003 p. 274 s, arrêt du Tribunal fédéral 9C_416/2009 du 1er mars 2010 consid. 2.2). Le devoir de réduire le dommage vaut à l’égard du placement. Cette mesure n’est dès lors pas envisageable sans la pleine collaboration de l’assuré qui doit entreprendre personnellement les démarches pour rechercher un emploi. Il lui incombe donc en premier lieu de chercher activement un travail et de soutenir les efforts de l’Office AI pour trouver un emploi. Il n’a donc pas droit au placement lorsqu’on peut raisonnablement admettre qu’il serait en mesure de surmonter par lui-même son handicap. En outre, l’Office AI pourra suspendre ou mettre fin au service de placement lorsque l’assuré

- 9 - entrave ou empêche la réadaptation, par exemple, lorsqu’il compromet le résultat du placement par sa propre faute, lorsqu’il fait preuve de passivité dans ses recherches d’emploi ou lorsqu’il ne manifeste aucun intérêt à être placé sur le marché du travail (VALTERIO, Commentaire – Loi fédérale sur l’assurance invalidité (LAI), 2018, n ° 8 ad art. 18 LAI et les références citées).

E. 5.1 En l’espèce, l’OAI a constaté que si le recourant présentait un degré d’invalidité (56%) suffisant pour ouvrir le droit à une mesure de reclassement professionnel, les conditions subjectives et objectives à la mise en place d’une telle mesure n’étaient cependant pas remplies. Au terme de la mesure d’orientation aux ateliers St-Hubert, le recourant avait pour projet de poursuivre sa collaboration avec l’entreprise B _________ SA. Cette entreprise lui proposait un contrat de mandat avec un taux d’occupation de l’ordre de 25-30% (cf. p. 285, 289 du dossier OAI), soit un taux inférieur à sa capacité de travail de 50%. De plus, cette activité n’était pas parfaitement adaptée à son état de santé. Le recourant attendait en outre une réponse concernant sa postulation auprès de la Commune de E _________, pour laquelle il avait toutefois peu de chances d’obtenir une réponse positive en raison notamment de ses limitations fonctionnelles. Il n’a en revanche pas souhaité postuler auprès des ateliers St-Hubert, alors que ceux-ci étaient prêts à l’engager à un taux de 50%. Au demeurant, le conseiller en réadaptation de l’OAI a noté dans son rapport du 17 janvier 2023 que le recourant n’avait pas d’attente particulière concernant un reclassement professionnel. Il ressort également du dossier que malgré les différentes mesures mises en place par l’OAI le recourant était toujours dans le flou concernant son avenir professionnel (cf. notamment entretien du 31 août 2021 avec le recourant, p. 108, rapport intermédiaire de l’OAI du 21 octobre 2022, p. 278). En outre, compte tenu de sa capacité de travail de 50% et de ses capacités d’apprentissage limitées, la Cour de céans peut, conformément à la règle de la vraisemblance prépondérante, se rallier à l’avis de l’intimé selon lequel le recourant n’est pas en état de suivre avec succès une formation de type CFC ou AFP. Au surplus, on relèvera que les postes de travail pouvant entrer en ligne de compte (ouvrier de contrôle de production dans le domaine industriel, chauffeur-livreur de petits matériels, ouvrier à la pose de bracelets de montre, etc.) ne nécessitent pas de formation particulière et existent en suffisance sur un marché équilibré de l’emploi (cf. rapport final de

- 10 - réadaptation du 17 janvier 2023, p. 310 s ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_457/2013 du 26 décembre 2013 consid. 11). Au vu de l’ensemble des éléments précités, c’est à tort que le recourant demande à être mis au bénéfice d’une mesure de reclassement au sens de l’article 17 LAI.

E. 5.2 Quant à l’aide au placement, ses conditions d’octroi ne sont non plus pas réunies. En effet, le recourant n’est pas entravé dans la recherche d’un emploi adapté en raison d’un handicap lié à son état de santé tel qu’un mutisme, une cécité, une mobilité réduite ou des troubles du comportement qui l’empêcheraient de se rendre à des entretiens d’embauche, d’expliquer ses limites et ses possibilités dans une activité professionnelle ou de négocier certains aménagements de travail nécessités par son état. S’il présente certes des limitations au niveau cognitif, il a toutefois été en mesure de trouver une place de stage dans l’immobilier, de prendre contact et de postuler pour un emploi auprès d’une commune, de travailler sur mandat pour une entreprise de pompes funèbres, etc. Comme déjà indiqué, il ressort du rapport du 17 janvier 2023 du conseiller en réadaptation de l’OAI que le recourant souhaitait poursuivre sa collaboration avec l’entreprise B _________ SA et attendre la réponse à sa postulation pour un emploi auprès de la commune avant d’envisager éventuellement un emploi auprès des ateliers St-Hubert. Ainsi, la condition subjective n’est pas remplie. Le recourant n’a au demeurant jamais formellement formulé de requête motivée en vue d’une aide au placement. Partant, c’est à juste titre que l’intimé lui a dénié tout droit à une mesure d’aide au placement au sens de l’article 18 LAI dans la décision entreprise. Si l’intéressé se décidait par la suite à s’orienter vers une nouvelle activité adaptée à ses limitations fonctionnelles, il lui appartiendrait alors le cas échéant de déposer une nouvelle demande d’aide au placement auprès de l’OAI, comme celui-ci l’a suggéré dans sa réponse au recours.

E. 6 Partant, le recours est rejeté et la décision du 24 février 2023 confirmée.

E. 6.1 Dans son mémoire de recours du 29 mars 2023, l’intéressé requiert son propre interrogatoire. Ce moyen de preuve ne sera toutefois pas administré. En effet, le recourant a eu l’occasion de faire valoir céans par écrit son point de vue, de sorte que la Cour ne voit pas quels faits nouveaux et pertinents l’interrogatoire de l’assuré pourrait permettre d’établir. Il est rappelé que le droit d’être entendu, tel que garanti par l’article 29 alinéa 2 Cst., ne comprend pas le droit absolu d'être entendu oralement (ATF 140 I 68 consid. 9.6.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_778/2020 du 27 août 2021 consid. 4.2 et

- 11 - les références citées ; sur l’appréciation anticipée des moyens de preuve en général : ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 144 II 427 consid. 3.1.3 et 141 I 60 consid. 3.3).

E. 6.2 La procédure de recours en matière de contestation portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais judiciaires, dont le montant, fixé en fonction de la charge liée à la procédure, oscille entre 200 et 1000 fr. (art. 61 let. fbis LPGA et art. 69 al. 1bis LAI). Eu égard à l’issue de la cause, les frais de justice, par 500 fr., au regard des principes de la couverture des coûts et de l’équivalence, sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 69 al. 1bis LAI). Le recourant n’ayant pas eu gain de cause, il ne peut prétendre à des dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario), ni d’ailleurs l’OAI (art. 91 al. 3 LPJA).

Prononce

1. Le recours est rejeté. 2. Les frais, par 500 fr., sont mis à la charge de X _________. 3. Il n’est pas alloué de dépens. Sion, le 21 octobre 2024

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

S1 23 47

ARRÊT DU 21 OCTOBRE 2024

Tribunal cantonal du Valais Cour des assurances sociales

Composition : Candido Prada, président ; Jean-Bernard Fournier et Christophe Joris, juges ; Delphine Rey, greffière

en la cause

X _________, recourant contre

OFFICE CANTONAL AI DU VALAIS, intimé

(refus de mesures d’ordre professionnel)

- 2 - Faits

A. X _________, né en xxxx, titulaire d’un CFC d’agent de propreté, a travaillé auprès de l’entreprise A _________ SA du 13 juin 2017 au 30 juin 2020, date à laquelle son contrat de travail a pris fin pour des raisons économiques. En 2019, il avait fait une formation complémentaire pour être responsable d’équipe. Dès juillet 2020, il a bénéficié d’indemnités journalières de l’assurance-chômage (p. 7, 17, 43 ss, 56, 418 ss du dossier OAI). Le 8 février 2021, l’intéressé a déposé une demande de prestations AI auprès de l’Office cantonal AI du Valais (ci-après : OAI) indiquant être en incapacité de travail totale depuis le 12 janvier précédent en raison d’une sclérose en plaques diagnostiquée en juillet 2020 (p. 22 ss du dossier OAI). L’OAI a derechef recueilli les renseignements médicaux et économiques usuels. Dans le cadre du réseau mis en place entre le Service de réadaptation de l’OAI et l’assurance-chômage, l’assuré a pu bénéficier d’un bilan de compétences auprès du Centre d’Information et d’Orientation (CIO) destiné à étudier des pistes professionnelles adaptées. Les activités suivantes ont été évoquées : gestionnaire de commerce de détail dans le domaine automobile, courtier en immobilier, vendeur dans le domaine textile, agent de relation clientèle et gérance immobilière. Sur le plan des capacités, le CIO a retenu un niveau de CFC simple (p. 72 s, 100 s du dossier OAI). L’assuré a ensuite effectué un stage dans le domaine de l’immobilier, lequel s’est avéré être trop exigeant pour lui (p. 117 du dossier OAI). Dès fin novembre 2021, l’assuré a repris une activité de chef d’équipe auprès de son ancien employeur, A _________ SA. En raison de l’état de santé de l’assuré, l’employeur a mis un terme à cette collaboration avec effet au 31 janvier 2022 (p. 148 s, 151, 163 du dossier OAI). Un examen neuropsychologique effectué le 20 janvier 2022 a démontré une accentuation des troubles cognitifs de l’assuré, déjà mis en évidence lors du bilan de 2020, avec répercussion sur la capacité de travail (p. 158 ss du dossier OAI). Dans un rapport final du 3 mars 2022, le SMR a retenu les diagnostics incapacitants de sclérose en plaques de forme poussée-rémission et de troubles cognitifs modérés, ainsi que le diagnostic, sans influence sur la capacité de travail, de status post-néphrolithiase. Il a retenu, dans l’activité habituelle, une incapacité de travail totale du 13 février 2020 au 30 avril suivant, puis dès le 14 juillet 2020. Il a considéré que l’assuré disposait en

- 3 - revanche d’une capacité de travail de 50% dans une activité adaptée dès le 29 novembre 2021, date de la reprise de son activité habituelle qui n’avait plus cette caractéristique. Il a listé les limitations fonctionnelles suivantes : travail à mi-temps, position de travail alternée, port de charges occasionnel de 5 kg au maximum, pas de travaux lourds, pas de marche répétitive, ni prolongée, résistance au stress, activité simple ne requérant ni efforts physiques, ni charge organisationnelle et adaptation flexible à des requis variables, fatigabilité, pas d’activité en hauteur ou à risque de chute, pas d’escaliers à répétition, pas d’échafaudage, ni d’échelle et troubles cognitifs (p. 172 ss du dossier OAI). Après avoir pris connaissance de ce rapport, l’OAI a mis en place une mesure d’orientation auprès des ateliers St-Hubert dès le 2 mai 2022 afin d’effectuer un examen approfondi des possibilités professionnelles de l’assuré (p. 196 s du dossier OAI). L’intéressé a en outre bénéficié d’indemnités journalières pendant la durée de la mesure (p. 203 ss, 214 ss du dossier OAI). L’assuré travaillait de manière occasionnelle avec la société B _________ SA (p. 178 du dossier OAI). Une réinsertion professionnelle dans ce domaine n’était toutefois pas possible dès lors que l’assuré ne pouvait pas effectuer tous les travaux exigés par cette activité en raison de son état de santé (p. 188 du dossier OAI). Le 4 juin 2022, l’assuré a été victime d’un accident et a été mis en arrêt de travail total (p. 234 ss, 249 ss du dossier OAI). Il a repris la mesure d’orientation auprès des ateliers St-Hubert à partir du 1er novembre 2022 et jusqu’au 25 décembre suivant (p. 278, 297 s du dossier OAI). Du rapport final du 10 janvier 2023 de la Fondation St-Hubert, il ressort que l’assuré avait pu évaluer ses capacités dans le domaine de la mécanique et effectué un stage au C _________ à D _________ (entretien des extérieurs). L’assuré a donné satisfaction lors de la mesure et était un bon exécutant dans des tâches simples et basiques. L’acquisition de compétences complexes n’était en revanche pas envisageable. L’assuré devait évoluer dans un cadre de travail organisé (p. 308 s du dossier OAI). Dans un rapport du 17 janvier 2023, le coordinateur en réadaptation de l’OAI a rappelé que durant la mesure d’orientation aux ateliers St-Hubert plusieurs cibles professionnelles avaient été envisagées, à savoir employé de pompes funèbres, agent d’exploitation et ouvrier d’usine. Au terme de la mesure, l’assuré avait pour projet de poursuivre sa collaboration avec la société B _________ SA. Il était en outre en discussion avec la commune de E _________ pour un engagement. Cette postulation

- 4 - avait cependant peu de chances d’aboutir. L’assuré avait également la possibilité de postuler aux ateliers St-Hubert pour un taux d’activité de 50% avec d’excellentes chances d’engagement. Il n’envisageait cependant pas de le faire à ce stade. L’OAI a indiqué que les diverses cibles professionnelles envisagées par l’assuré ne demandaient pas de formation particulière, que ses capacités d’apprentissage étaient limitées, que les formations sur le tas ne permettaient pour la plupart pas d’améliorer la capacité de gain et qu’une capacité de travail de 50% excluait de facto une formation certifiante de type AFP ou CFC. Il a listé les cibles professionnelles suivantes : ouvrier de contrôle de production dans le domaine industriel, chauffeur-livreur de petits matériels, ouvrier à la pose de bracelets de montre, etc. L’assuré n’avait en outre pas d’attente pour un reclassement. L’OAI a renoncé à des mesures de reclassement dès lors que les conditions subjectives et objectives n’étaient pas remplies (p. 310 s du dossier OAI). Le 18 janvier 2023, l’OAI a rendu deux projets de décision séparés, l’un refusant à l’assuré des mesures d’ordre professionnel et l’autre lui octroyant une rente d’invalidité entière du 1er août 2021 au 28 février 2022 et une rente d’invalidité s’élevant à 56% d’une rente entière dès le 1er mars 2022. Dès le 29 novembre 2021, l’assuré disposait d’une capacité de travail de 50%, avec un rendement normal, dans une activité légère et adaptée. Après comparaison des revenus avec et sans invalidité, le degré d’invalidité s’élevait à 56%. En outre, les conditions subjectives et objectives à la mise en place d’un reclassement professionnel n’étaient pas remplies en l’espèce (p. 320 ss, 329 ss du dossier OAI). Par décision du 24 février 2023, l’OAI a confirmé son refus d’octroyer des mesures d’ordre professionnel à l’assuré (p. 355 ss du dossier OAI). Puis, par décision du 3 mars 2023, l’OAI a confirmé l’octroi d’une rente d’invalidité à l’assuré (p. 344 ss du dossier OAI). Lors d’un entretien téléphonique du 7 mars 2023, une collaboratrice de la Société Suisse de la sclérose en plaques SEP, au bénéfice d’une procuration en faveur de l’assuré, a informé le conseiller en réadaptation de l’OAI que l’assuré présentait des difficultés dans la recherche d’une situation professionnelle stable et a demandé s’il pouvait bénéficier d’une aide au placement (p. 341, 381 du dossier OAI). Le 14 mars suivant, l’assuré a informé le Service de réadaptation de l’OAI qu’il souhaitait bénéficier d’une telle mesure et qu’il déposerait une demande dans ce sens (p. 382 du dossier OAI). B. Le 29 mars 2023, X _________ a formé recours céans contre la décision de refus de mesures d’ordre professionnel du 24 février précédent, concluant, sous suite de frais et

- 5 - dépens, à son annulation et à l’octroi d’un reclassement professionnel au sens de l’article 17 LAI, subsidiairement à l’octroi d’une aide au placement au sens de l’article 18 LAI. Il a allégué qu’il remplissait les conditions du droit à un reclassement professionnel dès lors que son taux d’invalidité était supérieur à 20%, qu’il était jeune et motivé à se réinsérer dans une activité adaptée. A titre de moyens de preuve, il a requis l’édition du dossier AI et son interrogatoire. Dans sa réponse du 2 mai 2023, l’OAI a conclu au rejet du recours. Il a expliqué que l’aide au placement n’avait pas été accordée car le recourant n’avait formulé aucune demande en ce sens dès lors que son projet était de poursuivre sa collaboration avec la société B _________ SA, voire d’augmenter son taux d’activité auprès de cette entreprise. Pour le surplus, il a renvoyé à sa décision du 24 février 2023. En l’absence d’observations du recourant, l’échange d’écritures a été clos le 16 juin 2023.

Considérant en droit 1. 1.1 Selon l'article 1 alinéa 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'AI (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI n'y déroge expressément. Posté le 29 mars 2023 (date du sceau postal), le présent recours à l'encontre de la décision du 24 février précédent a été interjeté dans le délai légal de trente jours (art. 60 LPGA), et auprès de l'instance compétente (art. 56 et 57 LPGA ; art. 69 al. 1 LAI ; art. 81a al. 1 LPJA). Il répond par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA), de sorte que la Cour doit entrer en matière. 1.2 Au 1er janvier 2022, des modifications législatives et réglementaires ont été mises en vigueur dans le cadre du « développement continu de l’AI » (loi fédérale sur l’assurance-invalidité [LAI] [Développement continu de l’AI], modification du 19 juin 2020, RO 2021 705, et règlement sur l’assurance-invalidité [RAI], modification du 3 novembre 2021, RO 2021 706). Compte tenu de la date de la décision attaquée, c’est la nouvelle loi qui s’applique.

2. A titre préalable, il est rappelé que selon une jurisprudence constante, le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue. Les faits survenus

- 6 - postérieurement et ayant modifié cette situation doivent faire l'objet d'une nouvelle décision administrative (ATF 136 V 24 consid. 4.3 ; 132 V 215 consid. 3.1.1 ; 130 V 445 consid. 1.2.1 ; 129 V 1 consid. 1.2 ; 121 V 362 consid. 1b). Il n'y a dès lors pas lieu de prendre en considération les faits survenus postérieurement au 24 février 2023.

3. Le litige porte sur le refus de l’OAI d’allouer au recourant des mesures d’ordre professionnel au sens des articles 17 (reclassement) et 18 (aide au placement) LAI, en lien avec sa demande de prestations du 8 février 2021. La décision de rente d’invalidité n’a pas été contestée par le recourant. 4. 4.1 Le droit d’obtenir des mesures de réadaptation existe lorsque certaines conditions sont remplies. Parmi ces mesures de réadaptation, figurent notamment des mesures d'ordre professionnel (art. 8 al. 3 let. b LAI). L’article 8 alinéa 1 lettre a LAI précise que les mesures de réadaptation doivent être nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer la capacité de gain ou la capacité d’accomplir les travaux habituels. La mesure de réadaptation doit ainsi être appropriée à son but, du point de vue objectif et subjectif. Afin que la mesure soit efficace en termes de réintégration, la personne assurée doit donc disposer d’une capacité de réadaptation et avoir la volonté de se réadapter, respectivement avoir la capacité subjective à le faire (ATF 145 V 2 consid. 4.3.3 et les références citées). En l’absence de volonté de se réadapter, le droit à des mesures de réadaptation s’éteint sans que l’OAI doive préalablement mener une procédure de sommation prévue par l’article 21 alinéa 4 LPGA (arrêts du Tribunal fédéral 9C_59/2017 du 21 juin 2017 consid. 3.3 ; 8C_667/2015 du 6 septembre 2016 consid. 5.1 ; 8C_569/2015 du 17 février 2016 consid. 5.1 ; 8C_726/2015 du 19 janvier 2016 consid. 3.3). Si la personne devait changer de comportement et demander des mesures de réadaptation, elle peut s’annoncer de nouveau à l’OAI qui doit rendre une nouvelle décision (VALTERIO, Commentaire – Loi fédérale sur l’assurance invalidité (LAI), 2018, n ° 5 ad art. 8 LAI). 4.2 Ensuite, des conditions spécifiques aux différentes mesures doivent également être remplies (art. 8 al. 1 let. b LAI). 4.2.1 Selon l'article 17 alinéa 1 LAI, l'assuré a droit au reclassement dans une nouvelle profession si son invalidité rend cette mesure nécessaire et que sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être maintenue ou améliorée. Est réputé invalide au sens de l'article 17 LAI celui qui n'est pas suffisamment réadapté, l'activité lucrative exercée jusque-là n'étant plus raisonnablement exigible ou ne l'étant plus que

- 7 - partiellement en raison de la forme et de la gravité de l'atteinte à la santé. Le seuil minimum fixé par la jurisprudence pour l'ouverture du droit à une mesure de reclassement professionnel au sens de l’article 17 LAI est une diminution de la capacité de gain de 20% environ (ATF 139 V 399 consid. 5.3 et 124 V 108 consid. 2b, arrêt du Tribunal fédéral 9C_645/2016 du 25 janvier 2017 consid. 5.2). Par reclassement, la jurisprudence entend l'ensemble des mesures de réadaptation de nature professionnelle qui sont nécessaires et suffisantes pour procurer à la personne assurée une possibilité de gain à peu près équivalente à celle que lui offrait son ancienne activité. Sont réputées nécessaires et appropriées toutes les mesures de réadaptation professionnelle qui contribuent directement à favoriser la réadaptation dans la vie active. L'étendue de ces mesures ne saurait être déterminée de manière abstraite, dès lors qu'elles présupposent un minimum de connaissances et de savoir-faire et que seules entrent en ligne de compte, en vue de l'acquisition d'une formation professionnelle, celles qui peuvent s'articuler sur ce minimum de connaissances. Au contraire, il faut s'en tenir aux circonstances du cas concret. La personne qui peut prétendre au reclassement en raison de son invalidité a droit à la formation complète qui est nécessaire dans son cas, si sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être sauvegardée ou améliorée de manière notable (ATF 139 V 399 consid. 5.5, 124 V 108 consid. 2a p. 110). Pour déterminer si une mesure est de nature à maintenir ou à améliorer la capacité de gain d'un assuré, il convient d'effectuer un pronostic sur les chances de succès des mesures demandées (ATF 132 V 215 consid. 3.2.2 et les références). Des mesures d’ordre professionnel ne seront pas allouées si elles sont vouées à l'échec, selon toute vraisemblance (arrêt du Tribunal fédéral I 95/07 du 15 février 2008 consid. 4.3). 4.2.2 S’agissant de l’aide au placement, l’article 18 alinéa 1 LAI (dans sa teneur au 1er janvier 2022) prévoit que l’assuré en incapacité de travail (art. 6 LPGA) et susceptible d’être réadapté a droit à un soutien pour rechercher un emploi approprié ou, s’il en a déjà un, pour le conserver. Du Message du Conseil fédéral concernant la modification de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité (Développement continu de l’AI) du 15 février 2017, il ressort que l’article 18 alinéa 1 LAI a fait l’objet d’une adaptation purement formelle et que les conditions d’octroi d’un placement restent inchangées (FF 2017 2482). Une mesure d’aide au placement se définit comme le soutien que l’administration doit apporter à l’assuré qui est entravé dans la recherche d’un emploi adapté en raison du handicap afférent à son état de santé. Il ne s’agit pas pour l’Office AI de fournir une place

- 8 - de travail, mais notamment de soutenir une candidature ou de prendre contact avec un employeur potentiel (arrêt du Tribunal fédéral 9C_28/2009 du 11 mai 2009 consid. 4). Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêts 8C_303/2009 du 14 décembre 2010 ; 9C_597/2010 du 7 février 2011 ; 9C_236/2012 du 15 février 2013), l’incapacité de travail exigée par l’article 18 alinéa 1 LAI pour ouvrir le droit à une aide au placement doit exister tant dans la profession ou le domaine d’activité antérieurs de la personne assurée, à teneur de l’article 6, première phrase LPGA, que dans une autre profession ou domaine d’activité, au sens de la seconde phrase de ce même article. Selon la jurisprudence, les raisons de santé pour lesquelles l'assuré rencontre des difficultés dans la recherche d'un emploi approprié entrent dans la notion d'invalidité propre à l'aide au placement si l'atteinte à la santé occasionne des difficultés dans la recherche d'un emploi au sens large (ATF 116 V 80 consid. 6a). Tel est le cas par exemple si, en raison de sa surdité ou de son manque de mobilité, l'assuré ne peut avoir un entretien d'embauche ou est dans l'incapacité d'expliquer à un employeur potentiel ses possibilités réelles et ses limites (par ex. les activités qu'il peut encore exécuter en dépit de son atteinte visuelle), de sorte qu'il n'aura aucune chance d'obtenir l'emploi souhaité (arrêt du Tribunal fédéral 9C_859/2010 du 9 août 2011 consid. 2.2). Lorsque la capacité de travail est limitée uniquement du fait que seules des activités légères peuvent être exigées de l'assuré, il faut qu'il soit entravé de manière spécifique par l'atteinte à la santé dans la faculté de rechercher un emploi (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 421/01 du 15 juillet 2002, consid. 2c in VSI 2003 p. 274 s, arrêt du Tribunal fédéral 9C_416/2009 du 1er mars 2010 consid. 2.2). Le devoir de réduire le dommage vaut à l’égard du placement. Cette mesure n’est dès lors pas envisageable sans la pleine collaboration de l’assuré qui doit entreprendre personnellement les démarches pour rechercher un emploi. Il lui incombe donc en premier lieu de chercher activement un travail et de soutenir les efforts de l’Office AI pour trouver un emploi. Il n’a donc pas droit au placement lorsqu’on peut raisonnablement admettre qu’il serait en mesure de surmonter par lui-même son handicap. En outre, l’Office AI pourra suspendre ou mettre fin au service de placement lorsque l’assuré

- 9 - entrave ou empêche la réadaptation, par exemple, lorsqu’il compromet le résultat du placement par sa propre faute, lorsqu’il fait preuve de passivité dans ses recherches d’emploi ou lorsqu’il ne manifeste aucun intérêt à être placé sur le marché du travail (VALTERIO, Commentaire – Loi fédérale sur l’assurance invalidité (LAI), 2018, n ° 8 ad art. 18 LAI et les références citées). 5. 5.1 En l’espèce, l’OAI a constaté que si le recourant présentait un degré d’invalidité (56%) suffisant pour ouvrir le droit à une mesure de reclassement professionnel, les conditions subjectives et objectives à la mise en place d’une telle mesure n’étaient cependant pas remplies. Au terme de la mesure d’orientation aux ateliers St-Hubert, le recourant avait pour projet de poursuivre sa collaboration avec l’entreprise B _________ SA. Cette entreprise lui proposait un contrat de mandat avec un taux d’occupation de l’ordre de 25-30% (cf. p. 285, 289 du dossier OAI), soit un taux inférieur à sa capacité de travail de 50%. De plus, cette activité n’était pas parfaitement adaptée à son état de santé. Le recourant attendait en outre une réponse concernant sa postulation auprès de la Commune de E _________, pour laquelle il avait toutefois peu de chances d’obtenir une réponse positive en raison notamment de ses limitations fonctionnelles. Il n’a en revanche pas souhaité postuler auprès des ateliers St-Hubert, alors que ceux-ci étaient prêts à l’engager à un taux de 50%. Au demeurant, le conseiller en réadaptation de l’OAI a noté dans son rapport du 17 janvier 2023 que le recourant n’avait pas d’attente particulière concernant un reclassement professionnel. Il ressort également du dossier que malgré les différentes mesures mises en place par l’OAI le recourant était toujours dans le flou concernant son avenir professionnel (cf. notamment entretien du 31 août 2021 avec le recourant, p. 108, rapport intermédiaire de l’OAI du 21 octobre 2022, p. 278). En outre, compte tenu de sa capacité de travail de 50% et de ses capacités d’apprentissage limitées, la Cour de céans peut, conformément à la règle de la vraisemblance prépondérante, se rallier à l’avis de l’intimé selon lequel le recourant n’est pas en état de suivre avec succès une formation de type CFC ou AFP. Au surplus, on relèvera que les postes de travail pouvant entrer en ligne de compte (ouvrier de contrôle de production dans le domaine industriel, chauffeur-livreur de petits matériels, ouvrier à la pose de bracelets de montre, etc.) ne nécessitent pas de formation particulière et existent en suffisance sur un marché équilibré de l’emploi (cf. rapport final de

- 10 - réadaptation du 17 janvier 2023, p. 310 s ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_457/2013 du 26 décembre 2013 consid. 11). Au vu de l’ensemble des éléments précités, c’est à tort que le recourant demande à être mis au bénéfice d’une mesure de reclassement au sens de l’article 17 LAI. 5.2 Quant à l’aide au placement, ses conditions d’octroi ne sont non plus pas réunies. En effet, le recourant n’est pas entravé dans la recherche d’un emploi adapté en raison d’un handicap lié à son état de santé tel qu’un mutisme, une cécité, une mobilité réduite ou des troubles du comportement qui l’empêcheraient de se rendre à des entretiens d’embauche, d’expliquer ses limites et ses possibilités dans une activité professionnelle ou de négocier certains aménagements de travail nécessités par son état. S’il présente certes des limitations au niveau cognitif, il a toutefois été en mesure de trouver une place de stage dans l’immobilier, de prendre contact et de postuler pour un emploi auprès d’une commune, de travailler sur mandat pour une entreprise de pompes funèbres, etc. Comme déjà indiqué, il ressort du rapport du 17 janvier 2023 du conseiller en réadaptation de l’OAI que le recourant souhaitait poursuivre sa collaboration avec l’entreprise B _________ SA et attendre la réponse à sa postulation pour un emploi auprès de la commune avant d’envisager éventuellement un emploi auprès des ateliers St-Hubert. Ainsi, la condition subjective n’est pas remplie. Le recourant n’a au demeurant jamais formellement formulé de requête motivée en vue d’une aide au placement. Partant, c’est à juste titre que l’intimé lui a dénié tout droit à une mesure d’aide au placement au sens de l’article 18 LAI dans la décision entreprise. Si l’intéressé se décidait par la suite à s’orienter vers une nouvelle activité adaptée à ses limitations fonctionnelles, il lui appartiendrait alors le cas échéant de déposer une nouvelle demande d’aide au placement auprès de l’OAI, comme celui-ci l’a suggéré dans sa réponse au recours.

6. Partant, le recours est rejeté et la décision du 24 février 2023 confirmée. 6.1 Dans son mémoire de recours du 29 mars 2023, l’intéressé requiert son propre interrogatoire. Ce moyen de preuve ne sera toutefois pas administré. En effet, le recourant a eu l’occasion de faire valoir céans par écrit son point de vue, de sorte que la Cour ne voit pas quels faits nouveaux et pertinents l’interrogatoire de l’assuré pourrait permettre d’établir. Il est rappelé que le droit d’être entendu, tel que garanti par l’article 29 alinéa 2 Cst., ne comprend pas le droit absolu d'être entendu oralement (ATF 140 I 68 consid. 9.6.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_778/2020 du 27 août 2021 consid. 4.2 et

- 11 - les références citées ; sur l’appréciation anticipée des moyens de preuve en général : ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 144 II 427 consid. 3.1.3 et 141 I 60 consid. 3.3). 6.2 La procédure de recours en matière de contestation portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais judiciaires, dont le montant, fixé en fonction de la charge liée à la procédure, oscille entre 200 et 1000 fr. (art. 61 let. fbis LPGA et art. 69 al. 1bis LAI). Eu égard à l’issue de la cause, les frais de justice, par 500 fr., au regard des principes de la couverture des coûts et de l’équivalence, sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 69 al. 1bis LAI). Le recourant n’ayant pas eu gain de cause, il ne peut prétendre à des dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario), ni d’ailleurs l’OAI (art. 91 al. 3 LPJA).

Prononce

1. Le recours est rejeté. 2. Les frais, par 500 fr., sont mis à la charge de X _________. 3. Il n’est pas alloué de dépens. Sion, le 21 octobre 2024